Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L142-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Bâtiments d'habitation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
  4. Chapitre II : Bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000041588229
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L142-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et les dégagements.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L129-8 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L142-2 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités… »), devenu l'article L121-5 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041588229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.