Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L142-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Bâtiments d'habitation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
  4. Chapitre II : Bâtiments d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000041588223
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L142-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment les personnes auxquelles incombent les obligations d'installation et d'entretien du dispositif de détection de fumée, les caractéristiques techniques de celui-ci et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L129-8 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L142-4 portait un autre texte (« Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des… »), devenu l'article L121-6 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041588223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.