Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L143-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Etablissements recevant du public
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Chapitre III : Etablissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000041566324
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L143-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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