Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L143-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Etablissements recevant du public
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Chapitre III : Etablissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000041566326
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L143-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent prendre en compte l'accessibilité.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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