Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L145-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Immeubles de moyenne hauteur
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur
IdentifiantLEGIARTI000041566334
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L145-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues par l'article L. 141-2.
2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
3. Lorsque ces travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie de l'immeuble, l'autorisation n'est pas exigée.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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