Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L152-11
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Sanctions pénales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020630565
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros.