Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L152-11

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
  4. Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020630565
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L183-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.