Textes › Article L183-12
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
Code Code de la construction et de l'habitation
Rattachement Section 1 : Recherche et constatations des infractions Partie législative Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Titre VIII : Contrôle et sanctions Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables Section 1 : Recherche et constatations des infractions Identifiant LEGIARTI000041570619
Texte parent LEGITEXT000006074096
Référence article L183-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)copier Légifrance →
1. Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3 750 €.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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