Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L154-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Acoustique
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre IV : Acoustique
IdentifiantLEGIARTI000041568574
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L154-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, qui sont situés dans une zone de bruit routier ou ferroviaire important ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation énergétique ou de travaux d'isolation thermique mentionnés aux articles L. 171-1 et L. 173-1, atteignent des résultats minimaux en matière d'acoustique.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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