Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L155-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Ouvertures
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre V : Ouvertures
IdentifiantLEGIARTI000041568728
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L155-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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