Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L157-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VII : Autres équipements
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre VII : Autres équipements
IdentifiantLEGIARTI000041568837
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L157-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Selon leur type ou catégorie, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès qui peut être commun à plusieurs établissements recevant du public accueillis sur un même site. Les propriétaires des établissements s'assurent de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires dans les conditions prévues par l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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