Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L163-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Modification de bâtiments existants
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : Accessibilité
Chapitre III : Modification de bâtiments existants
IdentifiantLEGIARTI000041569531
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L163-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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