Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L163-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Modification de bâtiments existants
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : Accessibilité
Chapitre III : Modification de bâtiments existants
IdentifiantLEGIARTI000041569533
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L163-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas :
2. 1° D'impossibilité technique ;
3. 2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;
4. 3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.
5. Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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