Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L164-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Etablissements recevant du public existants
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : Accessibilité
Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants
IdentifiantLEGIARTI000041569568
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L164-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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