Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L165-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : Accessibilité
Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000041569723
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L165-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.
2. En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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