Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L165-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VI : Accessibilité
Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
IdentifiantLEGIARTI000041569725
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L165-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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