Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L171-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : Performance énergétique et environnementale
  4. Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
IdentifiantLEGIARTI000041569812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L171-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

2. Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique. Le respect de ces objectifs tient compte du confort d'usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V.

3. Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux :

4. 1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 ;

5. 2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;

6. 3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage.

7. Ces résultats minimaux sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L111-10 et L111-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041569812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.