Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L171-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
IdentifiantLEGIARTI000041569816
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L171-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du code de l'énergie.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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