1. Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L151-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-3 portait un autre texte (« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage… »), devenu l'article L181-4 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.