Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L181-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Contrôles administratifs
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
  5. Section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000046123698
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L151-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-3 portait un autre texte (« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage… »), devenu l'article L181-4 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.