Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L181-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000046123695
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

2. Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

3. L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

4. L'ordonnance est exécutoire par provision.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L151-3 et L181-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-4 portait un autre texte (« L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite… »), devenu l'article L181-5 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.