Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L181-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000046123701
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

2. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L151-3 et L181-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-5 portait un autre texte (« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge… »), devenu l'article L181-6 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.