1. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L151-3 et L181-5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-6 portait un autre texte (« La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux… »), devenu l'article L181-7 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.