Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L181-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000046123707
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
2. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
3. L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
4. Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L151-3 et L181-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-7 portait un autre texte (« L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un… »), devenu l'article L181-8 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
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