Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L183-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Recherche et constatations des infractions
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
IdentifiantLEGIARTI000041570617
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L183-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.