Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L183-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sanctions particulières à certains travaux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux
IdentifiantLEGIARTI000041570625
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L183-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux articles L. 126-18 et L. 126-19, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
2. Le produit de l'amende prévue au premier alinéa du présent article est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
3. L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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