Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L183-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Recherche et constatations des infractions
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
IdentifiantLEGIARTI000041570601
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L183-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 183-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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