Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L183-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Recherche et constatations des infractions
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
IdentifiantLEGIARTI000046123747
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L183-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6.
2. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
3. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.
4. La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
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