Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L184-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sanctions applicables
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 2 : Sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000041571405
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L184-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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