Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L184-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Sanctions applicables
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre IV : Règles de sécurité
  5. Section 2 : Sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000041571407
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L184-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

2. 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont mentionnés les lieux par un arrêté fondé sur l'article L. 184-1 ;

3. 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa de l'article L. 184-1.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L123-3 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041571407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.