Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L184-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sanctions applicables
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 2 : Sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000041571407
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L184-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
2. 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont mentionnés les lieux par un arrêté fondé sur l'article L. 184-1 ;
3. 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa de l'article L. 184-1.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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