Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L185-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Individualisation des frais de chauffage
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre V : Règles en matière énergétique
Section 1 : Individualisation des frais de chauffage
IdentifiantLEGIARTI000041571425
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L185-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L. 185-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 185-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par bâtiment qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
2. Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
3. L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L242-4 du Code de l'énergie (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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