Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L185-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Diagnostic de performance énergétique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre V : Règles en matière énergétique
  5. Section 2 : Diagnostic de performance énergétique
IdentifiantLEGIARTI000041571429
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L185-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique prévue à l'article L. 126-30. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L134-4 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041571429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.