Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L185-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Diagnostic de performance énergétique
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre V : Règles en matière énergétique
Section 2 : Diagnostic de performance énergétique
IdentifiantLEGIARTI000041571431
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L185-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. En cas de manquement à l'article L. 126-30, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
2. Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500€.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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