Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L192-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Règles générales de sécurité
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte
Section 2 : Règles générales de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000041571954
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L192-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les règles de construction prises pour l'application de l'article L. 131-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être adaptées aux situations particulières de ces collectivités par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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