Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L213-6
Article en vigueur depuis le 8 juin 1978.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006824437
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L213-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →
1. Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
2. Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
3. Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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