Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L222-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre II : Promotion immobilière.
Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000032042882
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L222-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.
2. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
3. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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