Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L222-5

Article en vigueur depuis le 8 juin 1978.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre II : Promotion immobilière.
  4. Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006824489
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L222-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Avant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.

Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.