Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L231-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
IdentifiantLEGIARTI000041586868
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L231-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
2. Cette obligation est également imposée :
3. a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
4. b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
5. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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