Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L261-13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
IdentifiantLEGIARTI000032042863
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L261-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
2. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
3. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.