Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L261-13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
IdentifiantLEGIARTI000032042863
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L261-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

2. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

3. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.