Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L261-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
IdentifiantLEGIARTI000041586832
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L261-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et L. 261-5 et L. 261-6 du présent code peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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