Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-16

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 2
IdentifiantLEGIARTI000033282443
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.

Numérotation : Avant le 1er janvier 1997, ce texte figurait à l'article L313-7-1 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro L313-16 portait un autre texte (« Les interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L.… »), devenu l'article L313-31 (loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033282443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.