1. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce sont applicables à l'association mentionnée à l'article L. 313-18, y compris dans le cas où elle n'atteint pas les seuils mentionnés aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 du code de commerce.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-18-4
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Action Logement Groupe
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 3 : Action logement
- Sous-section 2 : Action Logement Groupe
IdentifiantLEGIARTI000033281066
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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