Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-18-5
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Action Logement Groupe
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Action logement
Sous-section 2 : Action Logement Groupe
IdentifiantLEGIARTI000033281076
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-18-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. L'association mentionnée à l'article L. 313-18 établit et publie chaque année à la diligence du conseil d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
2. Sont compris dans le périmètre de la consolidation :
3. -les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;
4. -les entreprises, filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du présent code ou sur lesquelles ces organismes exercent une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.
6. Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du présent code.
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