Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-2

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000020465654
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures.

2. L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

3. Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1997, le numéro L313-2 portait un autre texte (« Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou… »), devenu l'article L313-29 (loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa du XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'article L. 313-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date. Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions sont abrogées au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020465654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.