Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L452-6
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000033974451
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L452-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations de contrôle.
2. Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.
3. Lorsque le contrôle sur place est effectué par l'Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues.
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