Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L511-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
Partie législative
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations
Chapitre unique.
Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
IdentifiantLEGIARTI000042342675
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L511-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
2. 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
3. 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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