Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L522-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
  3. Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité
  4. Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000054434392
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L522-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 1331-19 et L. 42 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054434392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.