Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L613-2

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
IdentifiantLEGIARTI000020459125
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L613-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020459125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.