Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L613-3
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006825829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
2. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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