Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L613-4
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006825812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L613-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
2. Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L412-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
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