Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L633-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
IdentifiantLEGIARTI000031726860
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L633-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
2. Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur.
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