Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L641-7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Réquisition.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
  4. Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000037667229
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L641-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.

2. L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.