Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L641-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Réquisition.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000037667229
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L641-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.
2. L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.
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